Quelle est la définition d’un accident du travail en droit de la sécurité sociale ?
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Comment prouver un accident du travail ?
L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité de l’accident au travail a pour effet de dispenser le salarié d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel. (Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 13-16.463)
Dans ce cas, il appartient à la victime d’établir la preuve de la matérialité des faits :
– la survenue d’un accident
– à l’origine d’une lésion au temps et au lieu de travail
Sur l’admission au titre de la législation professionnelle des lésions relatives à un choc émotionnel
Pour qu’il y ait accident du travail, il n’est pas nécessaire que le fait accidentel ou le « choc reçu » soit physique.
Il peut être mental ou psychologique.
Les traumatismes psychologiques sont pris en charge au titre d’un accident du travail s’ils apparaissent brutalement.
Récemment, la Cour de Cassation vient de rappeler qu’n choc psychologique peut constituer un accident du travail.
Dans sa décision du 28 janvier 2021 (19-25.722) la Cour de cassation précise qu’un syndrome anxiodépressif réactionnel déclenché par une altercation avec un supérieur doit être pris en charge en tant qu’accident du travail, peu importe que le salarié soit à l’origine du différend. (Cass. Civ. 2è, 28 janvier 2021, n°19-25.722)
Important : la reconnaissance d’un accident du travail aura des conséquences importantes sur la situation du salarié avec la mise en place d’un régime spécifique de protection au niveau du droit du travail.
Extrait – Décision du 28/01/2021 :
« 3. Selon le premier de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail. Selon le second, l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.
4. Pour l’application du second de ces textes, la preuve contraire s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère du travail.
5. Pour rejeter le recours de la victime, l’arrêt relève qu’une altercation, à l’occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l’intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu’ainsi la matérialité de l’événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique. Il ajoute que les certificats médicaux établis le lendemain constatent, sans être plus descriptifs, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, se contentant de reprendre les propos de la victime et qu’un collègue de celle-ci fait état de l’existence d’antécédents. Il retient qu’il résulte surtout des éléments produits que, quelles qu’aient été les difficultés de la victime, elle est exclusivement à l’origine du différend l’ayant opposé à son responsable.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de la victime, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a privé de base légale sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE »