Rappel des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires
La durée journalière maximale du travail effectif ne peut, sauf dérogations accordées par l’inspecteur du travail, excéder 10 heures (C. trav., art. L. 3121-34).
La durée de travail maximale hebdomadaire est soumise à une double limite :
– elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail ;
(C. trav., art. L. 3121-35 )
– elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La preuve du respect des durées maximales de travail
La charge de la preuve de la durée maximale quotidienne de travail incombe intégralement à l’employeur.
Le préjudice du salarié du fait du non-respect par l’employeur des dispositions relatives à la durée du travail
Les salariés ayant subi un préjudice du fait du non-respect par l’employeur des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée du travail peuvent prétendre à l’attribution de dommages et intérêts.
L’employeur ne peut nier le préjudice en invoquant le fait que les salariés concernés n’avaient pas contesté l’infraction.
Par un arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour de cassation retient que le seul dépassement de la durée maximale hebdomadaire fixée à 48 heures cause nécessairement un préjudice au salarié :
« Vu l’article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :
5. Aux termes du texte susvisé, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
7. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, l’arrêt, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015, retient que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et, qu’en l’état des éléments soumis, ce préjudice n’est pas suffisamment démontré.
8. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cass.soc. 26.01.22, n°20-21636.