Il appartient au salarié de présenter, (et non plus d’étayer), à l’appui de sa demande, des éléments Depuis plusieurs décisions, la Cour de Cassation est venue préciser le régime probatoire en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La haute Juridiction retient que des décomptes établis de manière unilatérale et a posteriori pour les besoins de la procédure sont des éléments suffisamment précis pour fonder la demande d’heures supplémentaire présentée par le salarié.(Cass. soc. 18-3-2020 n° 18-10.919 FP-PBR)
La Cour de Cassation dans son arrêt du 18 mars 2020 rappelle le principe selon lequel la preuve des heures supplémentaires ne repose pas sur le seul salarié.
Ainsi, un simple relevé manuscrit des heures de travail effectuées par le salarié suffit à étayer sa demande, dès lors que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés.
Récemment, La Cour de cassation, est venue confirmer sa position dans un arrêt du 27 janvier 2021.
Ainsi, il ressort de cette décision, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies sans qu’il soit contraint d’indiquer les éventuelles pauses méridiennes. (Cour de cassation, soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046)
A noter qu’une note explicative a été rendue par la Cour de Cassation, ce qui devrait renforcer la portée de cette décision:
Extrait : Note explicative relative à l’arrêt n° 138 du 27 janvier 2021 (17-31.046) – chambre sociale
« En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande au titre des heures supplémentaires en relevant que, si le décompte produit par le salarié indiquait, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire, sa précision était insuffisante faute de mentionner la prise éventuelle d’une pause méridienne. De son côté, l’employeur, qui critiquait ce décompte, ne produisait aucun élément quant au contrôle de la durée de travail effectuée par le salarié.
Reprenant la solution dégagée le 18 mars 2020, la chambre sociale explicite avec le présent arrêt le contrôle qu’elle exerce sur la notion “d’éléments suffisamment précis” quant aux heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies. S’agissant d’une obligation découlant de l’article 6 du code de procédure civile, relatif à l’obligation d’alléguer les faits nécessaires au succès des prétentions, et non de l’article L. 3171-4 du code du travail, relatif à la preuve des heures travaillées, la précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Cette précision n’est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail. Elle ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, ni de contraindre ce dernier à indiquer les éventuelles pauses méridiennes qui auraient interrompu le temps de travail. En effet, comme tous les seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, (Soc., 20 février 2013, n° 11-28.811, Bull. 2013, V, n° 52) la charge de la preuve de la prise des temps de pause incombe à l’employeur ( (Soc., 20 février 2013, pourvois n° 11-21.848 et 11-21.599, Bull. 2013, V, n° 51) ».
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