En droit du travail, les barèmes issus de des Ordonnances « MACRON » font l’objet d’un contentieux particulièrement important.

En application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sur le licenciement,  ratifiée par la France le 16 mars 1989 et dont le Conseil d’Etat a confirmé l’effet direct (CE sect. 19 oct. 2005, n°283471), si les juges « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

De même, l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 reprend ce principe.

Ce texte prévoit que « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties (c’est-à-dire les gouvernements signataires de la charte) s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motifs valables à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée».

Ce faisant, le mécanisme des plafonds mis en place par l’article L.1235-3 du code du Travail est contraire aux droits à une indemnisation adéquate des salariés.

Pour ces raisons de nombreux Conseils de Prud’hommes ont déjà écarté leur l’application des barèmes de l’article L.1235-3 du code du travail.


La Cour d’Appel de GRENOBLE a rendu un arrêt attendu sur l’application du plafonnement des indemnités allouées en cas de licenciement sans de cause réelle et sérieuse.

La Cour retient le principe suivant:

« Le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié devant être apprécié de manière concrète en considération de son préjudice et pourra ainsi conduire, au cas par cas, à déroger au principe du plafonnement des indemnités de licenciement ». (CA Grenoble, 02-06-2020 – RG : 17/04929)

Très récemment encore, la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 16 mars 2021 (n°19/08721) juge:

 » Compte tenu de la situation concrète et particulière de Mme A. … le montant prévu par l’article L.1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

En conséquence, il y a lieu d’écarter l’application du barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail »